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04/03/2020

Les principales mesures de la Loi de Finances 2020 en matière de fiscalité des entreprises

La loi de finances 2020 a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 19 décembre 2019 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019).

Loi de finances 2020 Legifrance

Les principales mesures de la loi de finances 2020 en matière de fiscalité des entreprises concernent les points suivants :

  • Crédit d’impôt recherche
  • Domiciliation fiscale des dirigeants
  • Fiscalité des véhicules
  • Fiscalité du mécénat d’entreprise
  • Impôt sur les Sociétés
  • TVA

Crédit d’impôt recherche

Le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de fonctionnement adossé aux dépenses de personnel (hors « jeunes docteurs ») est ramené de 50 % à 43 %. Les règles relatives à la sous-traitance des opérations de recherche sont plus strictement encadrées (article 132).

Le seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire est rétabli à 100 millions d’euros.

Les dépenses pour les crédits d’impôt collection et innovation ne sont prises en compte que jusqu’au 31 décembre 2022 (article 29).

Ces nouvelles règles s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Domiciliation fiscale des dirigeants des moyennes et grandes entreprises (Article 13)

Quelle que soit leur nationalité, les dirigeants des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros et dont le siège social est situé en France, sont considérés comme exerçant leur activité professionnelle principale en France. Ils sont donc fiscalement domiciliés en France.

On rappellera qu’une personne est considérée comme résidente fiscale en France si :

  • Son foyer ou son lieu de séjour principal est en France.
  • Son activité professionnelle principale, qu’elle soit salariée ou non, est en France.
  • Son centre d’intérêt économique est en France, pays dans lequel sont générés la majorité de ses revenus.

Fiscalité des véhicules (Article 69)

Afin de tenir compte de la nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de CO2, le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de sociétés, le tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés, le barème des malus et les taxes d’immatriculation sont révisés pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dès 2020.

Mécénat d’entreprise (Article 134)

Pour les versements supérieurs à 2 millions d’euros, le taux de la réduction d’impôt sera désormais de 40% contre 60% auparavant. Cette baisse ne concerne toutefois pas les dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent des repas, des logements ou des services à des personnes en difficulté.

Le plafond alternatif est porté de 10 000 € à 20 000 € et les modalités du mécénat de compétences sont définies.

Taux d’IS des grandes entreprises (Article 39)

L’article 39 de la loi de finances a modifié la trajectoire de baisse du taux d’IS pour les exercices ouverts en 2020 et 2021. Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, le taux normal de l’IS sera :

  • Au titre des exercices ouverts en 2020, de 31% au lieu de 28%, ce dernier taux demeurant néanmoins applicable à la fraction de bénéfice n’excédant pas 500 000 euros.
  • Au titre des exercices ouverts en 2021, de 27,5% au lieu de 26,5%.

Le taux normal d’IS en vigueur est à ce jour le suivant :

Catégorie d’entreprises Exercice 2019 (*) Exercice 2020 (*) Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023
Chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros 31 % 28 % 26,5 % 25 % 25 %
Chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros 33 1/3 % 31 % 27,5 % 25 % 25 %

 

(*) Pour les exercices ouverts en 2019 et pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros, pour les exercices ouverts en 2020, la fraction de bénéfice inférieure ou égale à 500 000 euros est imposée au taux de 28%.

Fusions et scissions (Articles 43 et 44)

Ces articles 43 et 44 de la LDF 2020 ne visent que les opérations de fusion placées sous le régime de faveur. Les scissions et les apports partiels d’actifs sont exclus.

Le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations qui, depuis le 21 juillet 2019, peuvent sur le plan juridique être réalisées sans échange de titres : fusions de sociétés sœurs détenues à 100 % par la même société mère et scissions d’une société détenue à 100 % par une société mère au profit de sociétés également détenues à 100 % par cette société. 

Pour l’appréciation du délai de conservation des titres par la société mère, au regard du régime des sociétés mères et filiales et du régime des plus-values à long terme, il conviendra de se référer aux dates d’acquisition des titres de chacune des sociétés participant à l’opération.

TVA (Article 34)

Plusieurs modifications sont apportées au régime de TVA des opérations intracommunautaires à compter du 1er janvier 2020, afin de transposer la directive « quick fixes » (Directive 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018). Ainsi, l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens sera subordonnée au respect de conditions supplémentaires : la communication au fournisseur, par l’acquéreur, de son numéro d’identification à la TVA, devient une condition de fond, c’est-à-dire impérative, aux fins de bénéficier de l’exonération associée aux livraisons intracommunautaires (article 262 ter du CGI). Le dépôt d’un état récapitulatif par le fournisseur devient également une condition de fond de ce régime.

Suppression de l’agrément en cas de transfert d’un stock de déficit, de charges financières non déduites et de capacités de déduction non utilisées inférieur à 200 000 euros (Article 45)

La loi dispense d’agrément, en cas de fusion ou de transmission universelle de patrimoine soumis au régime spécial des fusions, le transfert des déficits, des charges financières non déduites et des capacités de déduction non utilisées (au sens de l’article 212 bis du CGI ou de l’article 223 B bis du CGI lorsque leur montant cumulé n’excède pas 200 000 euros.

Cette disposition s’applique sous réserve que :

  • Les déficits ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
  • Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

Corrélativement, le texte dispense d’agrément le transfert à la société absorbante d’une société tête d’un groupe fiscal intégré du déficit d’ensemble d’un groupe intégré à la société absorbante la société intégrante lorsque les conditions pour obtenir le transfert sans agrément du déficit d’une société non intégrée sont satisfaites et que les déficits, charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de l’imputation sur une base élargie est demandé.

Surveillance des internautes à des fins fiscales (Article 154)

L’article 154 de la loi de finances 2020 autorise à titre expérimental et pour une durée limitée à 3 ans, la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la direction des douanes et des droits indirects (DGDDI) à collecter en masse des données personnelles publiques rendues librement accessibles par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne.

Autres mesures de la Loi de Finances 2020

Peuvent également être signalées les autres mesures suivantes prévues dans la Loi de finances 2020 :

– la transposition des mesures relatives à la lutte contre les dispositifs hybrides (article 45) : la notion de dispositifs hybrides désigne les mécanismes exploitant les différences de qualification d’instruments ou d’entités entre les législations de plusieurs états afin de générer des asymétries fiscales pouvant se traduire par une double non-imposition. Il en est ainsi par exemple d’un instrument financier qui donne lieu à la déduction d’une charge dans la juridiction du débiteur mais sont le revenu n’est pas inclus dans la juridiction du bénéficiaire.

– la légalisation de deux mesures de la doctrine administrative sur le régime de la propriété industrielle (articles 50 et 56) : la Loi de finances 2020 légalise la possibilité de compenser le résultat net imposable au taux réduit en vertu du nouveau régime des brevets de l’article 238 du CGI avec le déficit de l’exercice.

– l’éligibilité au régime d’étalement des plus-values en cas de transfert d’actifs isolés dans l’UE ou l’EEE (article 45) ; 

– la mise en place d’une mesure de faveur pour les meublés de tourisme éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse (article 57) ; 

– la possibilité d’étaler l’impôt sur le revenu afférent à certains stocks agricoles en cas de passage à l’IS (article 40) ; 

– l’instauration, l’extension ou l’aménagement de plusieurs dispositifs de suramortissement (article 48, 60, 61 et 62) ; 

– l’ajustement du dispositif de plafonnement des charges financières nettes adopté fin 2018 (article 45) ;

– la suppression de taxes à faible rendement qui coûtent plus qu’elles ne rapportent et nuisent à la compétitivité des entreprises. La loi de finances 2020 prévoit la suppression de 18 d’entre elles en 2020 parmi lesquelles : taxes sur les huissiers de justice, droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels, cotisation de solidarité sur les céréales, taxe annuelle sur les produits cosmétiques, droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance, droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) ;

– généralisation de la facturation électronique (article 153) : la loi de finances 2020 prévoit d’étendre la facturation électronique aux relations entre assujettis à la TVA entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025. Les informations portées sur ces factures électroniques devront être systématiquement transmises à l’administration fiscale.

– la transposition de la directive e-commerce en matière de TVA (article 147) : la loi aménage les règles applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi que celles relatives aux ventes de biens importés de pays tiers de faible valeur. 

Le texte prévoit ainsi que :

  • Le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel la taxation a lieu dans le pays du consommateur final est fixé à 10 000 euros.
  • Le système du guichet unique de TVA est étendu aux ventes intracommunautaires de biens et aux prestations de services pour lesquelles la TVA est due dans un autre État membre que celui d’établissement du prestataire.
  • La création d’un guichet unique pour déclarer les envois d’une valeur inférieure à 150 euros en provenance de pays tiers.
  • Les interfaces électroniques, définies comme une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, seront redevables de la TVA lorsqu’elles facilitent des ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros, ou des livraisons domestiques ou des ventes à distances intracommunautaires réalisées par un vendeur no établi dans l’Union européenne.
  • Les interfaces électroniques seront aussi redevables de la TVA à l’importation lorsqu’elles facilitent la vente à des consommateurs situés en France de biens importés provenant de pays tiers.

– la nouvelle définition des plateformes en ligne solidairement tenues de payer la TVA (article 182). 

– l’instauration d’une obligation d’information en matière de TVA mise à la charge des exploitants d’entrepôts logistiques (article 148) ;

– la création de nouvelles exonérations facultatives de CET et de taxe foncière pour les commerces de proximité (articles 110 et 111) ; 

– l’instauration d’une zone « premium » avec un tarif majoré pour la taxe sur les bureaux en Ile-de-France (articles 18) ; A noter que, dans certaines zones d’Ile-de-France, la taxe sur les bureaux va augmenter de 20% (villes situées dans la nouvelle première circonscription) ;

– la prorogation du régime des jeunes entreprises innovantes (JEI) et la simplification des conditions d’accès à ce régime (article 46) : la loi proroge pour trois ans, les avantages fiscaux et sociaux qui sont ainsi applicables aux JEI crées jusqu’au 31 décembre 2022. Le texte aménage, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, la définition de jeune entreprise innovante en précisant que, pour apprécier le respect du critère selon lequel les dépenses de l’entreprise ouvrant droit au crédit d’impôt recherche doivent représenter au moins 15% de ses charges déductibles, il convient de ne pas prendre en compte les pertes de change et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.

– le relèvement du montant de la franchise des impôts commerciaux pour les associations (article 51) : le plafond des activités lucratives permettant aux organismes non lucratifs de ne pas être passibles de l’IS est relevé de 63 059 euros à 72 000 euros. Il en est de même pour celui relatif à la TVA.

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